2.2. Pour l’application de l’article 17.10 de la Loi, constitue une caisse prescrite:1° un contenant ou un emballage dans lequel 10 paquets ou plus de tabac en vrac autre que du tabac à pipe, à priser ou à chiquer sont emballés;
2° un contenant ou un emballage dans lequel 50 paquets ou plus de bâtonnets de tabac, de rouleaux de tabac ou de tabac préformé comparables à un paquet de cigarettes sont emballés.